lundi, mars 03, 2014

Embauche et licenciement en cas de faux titre de travail

Dans une affaire récente, la haute juridiction civile a décidé que le fait de licencier pour faute grave un salarié ayant produit un faux titre de travail, l’autorisant à un emploi salarié en France, suppose néanmoins que l’employeur ait procédé aux vérifications nécessaires de ce titre de travail (Cass. soc. 18 février 2014, n° 12-19214).

Un salarié de nationalité étrangère (hors Union européenne) avait été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée.

Il a été licencié quelques mois plus tard pour faute grave, son employeur lui reprochant de lui avoir fourni un faux titre de séjour lors de son embauche. Autorisations de travail (rappels).

Les personnes ressortissantes non communautaires doivent détenir une autorisation de travail pour exercer une activité salariée en France.

Pour rappel, trois catégories sont actuellement prévues (art. L. 5221-2 et R. 5221-1 du Code du travail ; art. L. 313-10 et L. 314-4 du Code des étrangers) :

  • un titre de séjour valant autorisation de travail ; 
  • une autorisation de travail distincte du titre de séjour ; 
  • ou un visa valant titre de séjour et autorisation de travail. 


En l’absence de titre de travail valable, l’employeur ne peut pas embaucher ou garder à son effectif la personne.

Avant l’embauche, l’employeur doit vérifier que la personne qu’il entend embaucher possède une autorisation de travail valide.

En l’espèce, les juges relèvent que l’employeur n’avait pas commis de faute dans la vérification du titre qui était apparemment régulier.

L’employeur ne peut pas garder à son effectif un salarié étranger qui n’a pas de titre lui permettant de travailler.

L'irrégularité de cette situation constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18840,  Bull. Civ. V n° 209).

Le licenciement est motivé par l'absence de titre de travail valable. Le licenciement pour faute, voire pour faute grave, suppose que le salarié ait produit un faux titre de séjour/et ou de travail lui permettant de travailler (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18840, Bull. Civ. V n° 209).

La Cour de cassation adopte ici le même raisonnement et admet le licenciement pour faute grave, la fausseté du titre de travail n’étant en l’espèce apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement.

Cela étant, les juges insistent sur le fait que l’employeur avait bien procédé aux vérifications nécessaires concernant l’existence du titre de travail.

Une défaillance sur ses obligations l’auraient vraisemblablement empêché d’arguer d’une faute du salarié.

On notera que le fait pour un salarié d'avoir délibérément trompé son employeur sur sa situation (absence de titre de travail) ne caractérise pas nécessairement une intention de nuire et donc une faute lourde (cass. soc. 13 février 2013, n° 11-23920 FPB).

Source : RF Social

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