mercredi, décembre 11, 2013

Fin des mesures transitoires pour les ressortissants roumains et bulgares



A partir du 1er janvier 2014 les mesures transitoires appliquées à l'égard des ressortissants bulgares et roumains depuis l’adhésion de leurs Etats d’origine prennent fin.
Ainsi, le citoyen bulgare ou roumain, comme tout autre citoyen de l'Union européenne ne relevant pas d'un régime transitoire, peut librement travailler en France à compter de cette date.

Il doit être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Il n'est pas obligé de détenir un quelconque titre de séjour ou de travail.

Il peut exercer toute activité économique, salariée ou non salariée (sauf certains emplois publics et, pour les professions réglementées, sous réserve de remplir les conditions d'exercice).

Le droit de séjourner en tant que travailleur lui est reconnu tant qu'il exerce une activité professionnelle. Ce droit est maintenu sous certaines conditions de durée d’exercice de l’emploi salarié lorsqu’il se retrouve en chômage involontaire et est inscrit comme demandeur d'emploi.
Toutefois, s'il désire obtenir une carte de séjour, il peut déposer une demande auprès de la préfecture compétente. Cette carte lui est délivrée sur justification de sa situation :
  1. Le travailleur salarié doit être en mesure de présenter une déclaration d'engagement établie par son employeur ou un contrat de travail.
  2. Le travailleur non-salarié doit pouvoir fournir tout document prouvant l’effectivité et l’absence de caractère accessoire de son activité (inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, documents commerciaux, pièces comptables...).
S'il se retrouve en chômage involontaire, il doit justifier d’une durée suffisante d’exercice de son activité et de son inscription comme demandeur d'emploi. Il est rappelé que tout citoyen européen peut venir en France pour y rechercher un emploi, pendant une période de 6 mois. Il doit s'inscrire dès son arrivée comme demandeur d'emploi. 

S'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle ou s'il ne relève plus de la situation de demandeur d'emploi évoquée ci-dessus, le citoyen bulgare ou roumain doit, comme tout autre citoyen de l'Union européenne, justifier d’un droit de séjour pour un des autres motifs prévus par la directive 2004/38/CE, c’est-à-dire soit être étudiant, soit justifier de la possession de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, soit être membre de famille d’un autre citoyen de l’Union européenne.


dimanche, octobre 20, 2013

Les précautions à prendre concernant les salariés étrangers

Un ressortissant étranger non communautaire doit en tous cas être traité comme un salarié français au sein de l’entreprise.
Dès lors que l’employeur a connaissance de la nationalité étrangère de son salarié, il doit vérifier plusieurs points.
Lors de l’embauche

L’employeur a une obligation de vérifier la nationalité du salarié au moment de l’embauche (cass. soc. 15 juillet 1998, n° 96-40631).

Si celui-ci n’est pas un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen ou de la Suisse, l’employeur doit vérifier qu’il est muni d’un titre en cours de validité l’autorisant à travailler en France (art. R. 5221-1 du Code du travail). Cette vérification concerne également les ressortissants roumains et bulgares pendant la période transitoire relative à la libre circulation des travailleurs. Il convient de préciser ici que

Comment procéder : L’employeur doit adresser au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche (DUE), au préfet du département du lieu d’embauche (ou la préfecture de police, s’il s’agit de Paris) une LRAR (ou télécopie ou un courrier électronique) accompagnée de la copie du document produit par le futur salarié  (art. R. 5221-41 et R. 5221-42 du Code du travail). A noter cependant, que cette vérification est inutile si l’intéressé justifie être inscrit au Pôle Emploi (art. R. 5221-43 du même Code).
Selon les articles R5221-1 et -2 du Code du travail :

1) Sont dispensés de l'autorisation de travail : 
-          Les Roumains et Bulgares détachés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 
-          Le salarié non-communautaire détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ; 
-          Les Bulgares et roumains qui ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
-          La carte de séjour compétences et talents ( art. L. 315-5 du même code) ;
-          Le titre de séjour portant la mention étudiant (3° de l'art. L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du même code) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
-          La carte de séjour temporaire portant les mentions :
o   « scientifique-chercheur » (art. L. 313-8 du même code) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
o   « profession artistique et culturelle », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois (art. L. 313-9 du même code) ;
o   « salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France (1° de l'art. L. 313-10 du même code) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (7° de l'art. R. 311-3 du même code), accompagné du contrat de travail visé ;
o   « travailleur temporaire », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois (1° de l'art. L. 313-10 du même code) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (8° de l'article R. 311-3 du même code), accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail, de la demande d'autorisation de travail, visés ;
o   « travailleur saisonnier » (4° de l'art. L. 313-10 du CESEDA) ;
o   « salarié en mission », (5° de l'article L. 313-10 du CESEDA ;
o   « carte bleue européenne » (6° de l'article L. 313-10 du CESEDA) ;
o    « vie privée et familiale » (art. L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du CESEDA) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du CESEDA ;
- Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ou l'autorisation provisoire de séjour (art. L. 311-11 du CESEDA) ;
- La carte de séjour Communauté européenne portant la mention « toutes activités professionnelles » (art. R. 121-16R. 122-1 et R. 122-2 du CESEDA) ;
- Une autorisation provisoire de travail délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées ;

Les frais inhérents à l’embauche d’un  salarié étranger (notamment dans le cadre de l’introduction en France ou de la régularisation) sont supportés par l’employeur qui ne peut se les faire rembourser par le salarié étranger (art. L. 5222-2 du Code du travail). Il s’agit notamment de :
- la redevance forfaitaire qu’il a versée à l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) pour son embauche ;
- les frais de voyage qu’il a réglés pour sa venue.

Comme pour toute embauche, l’employeur remplit le registre unique du personnel (art. L. 1221-13 et D. 1221-23 du Code du travail). Il veille à indiquer les caractéristiques du titre de travail du salarié étranger (la mention + date de validité). Il y joint en annexe la copie recto verso du titre (art. D. 1221-24 du Code du travail).

Si le salarié étranger le demande, l’employeur doit traduire le contrat de travail dans la langue du salarié. En cas de discordance, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier (art. L. 1221-3 du Code du travail). Il serait dans ce cas souhaitable de mentionner dans une langue comprise par le salarié que celui-ci accepte de ne recevoir qu’une version en langue française.

Pendant l’exécution du contrat

Le salarié étranger bénéficie des mêmes droits et conditions de travail que les salariés français, sous peine de discrimination (art. L. 1132-1 du Code du travail ; art. 225-1 du Code pénal).
Cette obligation existe même si le salarié étranger a été employé sans titre de travail valable (art. L. 8252-1 du Code du travail).

Lorsqu’il justifie de contraintes géographiques particulières, le salarié peut, par dérogation individuelle, prendre en une seule fois les 5 semaines de congés payés annuels (art. L. 3141-17 du Code du travail).

Même si l’étranger ne disposait pas de titres de séjour et de travail valides, l’employeur doit le rémunérer au titre de la période d’emploi illicite. Le salarié a droit au paiement du salaire et des accessoires, sous déduction des sommes déjà perçues au titre de la période considérée.

L’employeur verse au salarié une somme correspondant au minimum à une relation de travail présumée d’une durée de 3 mois, sauf si le salarié prouve qu’il a travaillé plus longtemps (art. L. 8252-2 du Code du travail).

Lors de la rupture

L’employeur ne doit pas conserver à son service un salarié étranger non muni du titre l’autorisant à exercer un travail en France (art. L. 8251-1 du Code du travail). Cette irrégularité constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail sans que l’employeur ait à suivre la procédure de licenciement (cass. soc. 29 janvier 2008, n° 06-44983 ; cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18840).

L’absence d’autorisation de travail ne constitue cependant pas en soi une faute grave qui priverait le salarié des indemnités de rupture (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18840). Si l’employeur souhaite invoquer une faute disciplinaire, notamment du fait du côté volontaire de la présentation d’un faux titre de travail, il devra respecter la procédure disciplinaire (convocation, entretien préalable, etc.) et la lettre de licenciement devra mentionner la faute grave spécifique.

En tous cas, l’employeur ne peut pas invoquer la force majeure pour rompre le contrat d’un salarié qui n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de travail (cass. soc. 6 novembre 2001, n° 99-42054).

Si le salarié étranger est titulaire d’un mandat représentatif et qu’il ne dispose plus d’une autorisation de travail, il ne bénéficie pas de la protection spéciale contre le licenciement. L’employeur n’a donc pas à solliciter d’autorisation administrative pour le licencier (cass. soc. 5 novembre 2009, n° 08-40923).

Lorsque l’autorisation de travail expire, l’employeur dispose d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour autant, il ne doit pas attendre plusieurs mois pour agir. En effet, s’il sait depuis plusieurs mois que le titre de travail a expiré, alors celui-ci n’a plus de cause réelle et sérieuse pour licencier (CA Paris, 21e ch. A, 11 mars 2008, n° 06/09551).

Toutefois entre la date d’expiration et la décision de renouvellement d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à 1 an, l’intéressé continue à bénéficier du droit d’exercer une activité professionnelle attaché au titre en cause dans la limite de 3 mois (art. L. 311-4 du CESEDA). L’employeur ne peut donc pas agir pendant ce délai. Il ne peut pas non plus licencier le salarié au motif de sa situation irrégulière antérieure alors que celle-ci a été régularisée (cass. soc. 10 juin 1992, n° 88-45226).

Même si le salarié est dans l’impossibilité juridique d’effectuer son préavis faute d’autorisation de travail, l’employeur doit lui verser l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que l’embauche était irrégulière dès le départ (cass. soc. 12 mars 2002, n° 99-44316).

L’employeur qui se sépare d’un  ressortissant étranger employé illicitement, doit lui verser une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire (art. L. 8252-2 du Code du travail). L’employeur n’a cependant pas à verser cette indemnité si l’intéressé a droit à une somme plus élevée en application de dispositions légales ou conventionnelles (cass. soc. 8 décembre 2009, n° 08-42100).


Même si le ressortissant étranger a été placé en rétention administrative ou a quitté le territoire, l’employeur doit lui verser les sommes dues. Dans ces deux cas, il les dépose dans les 30 jours auprès de l’OFII qui les reverse au salarié  (art. L. 8252-4 du Code du travail).

mercredi, juin 26, 2013

Un nouveau rapport sur l'immigration dessine les pistes de la prochaine réforme

Le gouvernement a demandé au député FEKL d’apporter son expertise sur trois sujets :

- le projet de création d’un titre pluriannuel de séjour qui constituera une des dispositions de la future loi relative à l’immigration qui sera présentée en Conseil des ministres avant l’été ;

- les conditions d’accueil des étrangers en préfectures, confrontées à un afflux de visiteurs (5 millions de passages en 2011, soit une moyenne de plus d’un passage par an et par étranger résidant en France) qui implique toutefois des mesures de simplification de la réglementation, d’offres d’accès via internet pour le suivi des dossiers, de transparence et d’harmonisation des procédures ;

- les modalités de contrôle par le juge de la procédure de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière, dans la mesure où des inquiétudes avaient été exprimées suite à l’adoption de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité inversant l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire.

Le député vient de remettre (mai 2013) son rapport concernant l'immigration.

S’agissant de la délivrance des tires de séjour, tout d'abord, le rapport rappelle qu’aujourd’hui, la délivrance de titres pluriannuels constitue l’exception, la grande majorité des ressortissants étrangers étant contraints d’effectuer des passages très fréquents en préfecture. Un tel mode de fonctionnement a des effets néfastes tant en termes de qualité de l’accueil que d’intégration. Il contribue à précariser la situation juridique des étrangers, qui doivent se présenter de manière répétée aux guichets, parfois pour obtenir des documents valables quelques mois seulement. Il gonfle artificiellement les files d’attentes en préfecture pour des démarches souvent peu utiles, empêchant ainsi les agents des services de l’Etat de se concentrer sur les missions véritablement importantes.
Matthias FEKL propose en conséquence, conformément à l’engagement formulé par le Président de la République, de généraliser la délivrance de titres pluriannuels de séjour aux étrangers ayant vocation à demeurer, pour des périodes plus ou moins longues, sur le territoire français.

En ce qui concerne l’accueil en préfecture, le rapport insiste sur la nécessité de tirer un trait définitif sur des situations qui ont pu être constatées jusque dans un passé récent, qui ne faisaient pas honneur à la République (files d'attente de plusieurs heures, altercations à l’ouverture des guichets, journées et parfois nuits passées à attendre sans pouvoir accéder aux guichets, refus arbitraires de prise en charge de demandes de titre notamment).
Dans cette perspective, le rapport préconise :

  • une plus grande transparence dans les procédures mises en oeuvre par l’administration ;
  • une harmonisation des pratiques et des modalités de traitement au plan national, dans un souci d’égalité de traitement entre les préfectures ;
  • une modernisation des processus de traitement des demandes de titres de séjour, donnant aux ressortissants étrangers la possibilité d’accéder à davantage d’informations à distance et de prendre plus aisément connaissance de l’état d’avancement de leur dossier.

En matière de contrôle juridictionnel de la rétention et de l’éloignement Matthias FEKL considère qu’il est impératif de remettre en cause à brève échéance le dispositif introduit par la loi du 16 juin 2011, qui, en retardant l’intervention du juge des libertés et de la détention, ne garantit pas pour autant  une protection satisfaisante de la liberté individuelle et expose la France au risque d’être condamnée par les juridictions européennes.

Voici les 25 propositions du rapport.

PROPOSITION N°1 : GENERALISER LA DELIVRANCE DE TITRES DE SEJOUR PLURIANNUELS, POUR LA QUASI- TOTALITE DES PROCEDURES DACCES AU SEJOUR.
PROPOSITION N°2 : RENOVER LES MODALITES DE CONTROLE DE LA SITUATION DES RESSORTISSANTS ETRANGERS BENEFICIAIRES DUN TITRE PLURIANNUEL DE SEJOUR, AFIN DAUGMENTER LEUR EFFICACITE.
PROPOSITION N°3 : PREVOIRUN REGIME DE DROIT COMMUN PERMETTANT AUX RESSORTISSANTS ETRANGERS DOBTENIR UN TITRE PLURIANNUEL DE SEJOUR VALABLE QUATRE ANS, DELIVRE APRES UN AN DE SEJOUR REGULIER EN FRANCE, EN LIEN AVEC LA REFONTE DU CONTRAT D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION.
PROPOSITION N°4 : FACILITER LACCES A LA CARTE DE RESIDENT, DONT LEXISTENCE NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE PAR LINTRODUCTION DU NOUVEAU TITRE PLURIANNUEL DE SEJOUR.
PROPOSITION N°5 : RENDRE PUBLIQUES LES DIRECTIVES ADRESSEES AUX SERVICES EN CHARGE DU TRAITEMENT DES
DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR DEPOSEES PAR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS, NOTAMMENT LE GUIDE DE LAGENT DACCUEIL DES RESSORTISSANTS ETRANGERS EN PREFECTURE.
PROPOSITION N°6 : MODIFIER LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DU TITRE DE SEJOUR POUR EN FAIRE UNE VERITABLE INSTANCE DE CONTROLE DE LACTIVITE DES PREFECTURES.
PROPOSITION N°7 : DANS CHAQUE DEPARTEMENT, ORGANISER DE FAÇON REGULIERE ET AU MINIMUM TOUS LES SEMESTRES UNE REUNION DE CONCERTATION ENTRE LE CORPS PREFECTORAL, LES REPRESENTANTS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE, LE BARREAU ET LES ASSOCIATIONS DEFENDANT LES DROITS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS, DANS LE RESPECT DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE.
PROPOSITION N°8 : CLARIFIER, PAR VOIE DE CIRCULAIRE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PREFECTURES PEUVENT REFUSER DE RECEVOIR CERTAINS DOSSIERS DE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR, REMETTENT DES RECEPISSES DE DEPOT ET ONT RECOURS A LA PROCEDURE DE REJET IMPLICITE.
PROPOSITION N°9 : MIEUX ENCADRER LE POUVOIR DAPPRECIATION DES PREFETS, EN PARTICULIER EN MATIERE DIMMIGRATION FAMILIALE ET DADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR.
PROPOSITION N°10 : PERMETTRE AUX USAGERS DACCEDER VIA INTERNET A DES INFORMATIONS DE BASE RELATIVES A LETAT DAVANCEMENT DE LEUR DOSSIER DE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.
PROPOSITION N°11 : DEVELOPPER PLUS RESOLUMENT LE RECOURS AUX TECHNOLOGIES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR MODERNISER LES PROCEDURES DE DELIVRANCE DE TITRES DE SEJOUR, A LINSTAR DE CE QUI SE FAIT DEJA POUR DAUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES.
PROPOSITION N°12 : DOTER L'ADMINISTRATION D'UN VERITABLE OUTIL STATISTIQUE EN MATIERE DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS.
PROPOSITION N°13 : MIEUX FORMER, ACCOMPAGNER ET VALORISER LES AGENTS AFFECTES AU SEIN DES SERVICES DES ETRANGERS DES PREFECTURES.

PROPOSITION N°14 : PROFITER DE LINTRODUCTION DU TITRE PLURIANNUEL POUR REORGANISER LES ARTICLES DU CESEDA ENCADRANT LES DIFFERENTES PROCEDURES DACCES AU SEJOUR DANS UNE OPTIQUE DE CLARIFICATION DES REGLES APPLICABLES.
PROPOSITION N°15 : INTEGRER DANS LE CESEDA UNE DISPOSITION PREVOYANT QUE LES MOTIFS EVIDENTS DE MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DOIVENT ETRE SOULEVES DOFFICE PAR LADMINISTRATION ET DONNER LIEU A LA DELIVRANCE DUN TITRE, QUELLE QUE SOIT LA PROCEDURE EN APPLICATION DE LAQUELLE LA DEMANDE DACCES AU SEJOUR A ETE DEPOSEE.
PROPOSITION N°16 : CLARIFIER ET SIMPLIFIER LE REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE PERCEPTION DES TAXES ASSOCIEES A LA DELIVRANCE DES TITRES DE SEJOUR.
PROPOSITION N°17 : EXAMINER LA POSSIBILITE DE SUPPRIMER CERTAINES ETAPES SUPERFETATOIRES DANS LES PROCESSUS DE DELIVRANCE DES TITRES DE SEJOUR, NOTAMMENT, POUR CERTAINES PROCEDURES, LA VISITE MEDICALE PREALABLE.
PROPOSITION N°18 : REMETTRE EN PLACE UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF DES CONDITIONS DE PRIVATION DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DANS UN DELAI TRES BREF APRES LE DEBUT DE LA RETENTION.
PROPOSITIONN°19 : SI UNE INTERVENTION DU JUGE JUDICIAIRE EN AMONT OU DES LE DEBUT DE LA RETENTION SAVERE MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE A METTRE EN OEUVRE, REVENIR A LORGANISATION QUI PREVALAIT AVANT LENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011, A SAVOIR UNE SAISINE DU JLD APRES 48 HEURES DE RETENTION.
PROPOSITION N°20 : ETENDRE AUX PARTIES A LINSTANCE LE DROIT DE DEMANDER QUE LEUR RECOURS SOIT DECLARE SUSPENSIF.
PROPOSITION N°21 : RACCOURCIR A TRENTE JOURS, SAUF CAS DEROGATOIRES, LA DUREE MAXIMALE DE LA RETENTION.
PROPOSITION N°22 : FUSIONNER LA PROCEDURE DES ARRETES PREFECTORAUX DE RECONDUITE A LA FRONTIERE AVEC CELLE RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
PROPOSITION N°23 : PREVOIR QUE LA DECISION DE REFUS DUN TITRE DE SEJOUR VAUT AUTOMATIQUEMENT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE, LA MOTIVATION DE LA PREMIERE MESURE SAPPLIQUANT EGALEMENT A LA SECONDE.
PROPOSITION N°24 : FIXER A SIX MOIS LE DELAI DEXAMEN PAR LE JUGE ADMINISTRATIF DES RECOURS FORMES A LENCONTRE DES OBLIGATIONS DE QUITTER LE TERRITOIRE, HORS CAS OU LE RESSORTISSANT ETRANGER EST PLACE EN RETENTION.
PROPOSITION N°25 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE DANS LE DROIT NATIONAL LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PLACEMENT EN RETENTION CONSTITUE LEXCEPTION ET NON LA REGLE.


Lire le rapport sur le site Gouvernement.fr

lundi, juin 24, 2013

Asile en France : Le nouveau Guide du demandeur d'asile en ligne


Le nouveau Guide du demandeur d'asile vient d'être publié par le Ministère de l'intérieur. 


Il a pour but d'offrir au demandeur d'asile, dès son entrée sur le territoire français, des informations claires et complètes sur la procédure d'asile, son cadre juridique, les démarches à accomplir pour y accéder, ainsi que ses droits et obligations.

Ce document sera traduit prochainement dans d'autres langues.
 
La nouvelle version du Guide du demandeur d’asile (en français uniquement) a été m
ise en ligne le 21 juin 2013,
 
Les principales modifications portent sur les préfectures compétentes pour l’admission au séjour (y compris la sous préfecture de Sens dans l’Yonne), sur les Etats appliquant Dublin (ajout de la Suisse et du Lichtenstein), la liste des pays d’origine sûrs (ajout de l’Arménie, Moldavie, Monténégro) et sur le versement de l’ATA aux demandeurs Dublin et deux annexes très précises sur l’application des règlements EURODAC et Dublin.

Il fait des précisions sur la situation en Outre-mer (affirmant que l’ATA est versée dans tous les DOM).
 
En revanche, il est encore imprécis et erroné sur la CMU (le guide parle d’AME pour les demandeurs d’asile ayant un refus de séjour alors que selon la jurisprudence, ils auraient droit à l’assurance maladie universelle).
 

 

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Réajustement de l'indeminité versée à l'avocat intervenant à l'AJ


 
Annoncée par la loi de finances, le doublement de l’aide juridictionnelle à la CNDA est effectif depuis le 22 juin 2013. 
 
 
Il étend à tous les barreaux de France la liste des avocats volontaires pour tenir des audiences par visioconférence. 
 
Comme la Cou national du droit d'asile (CNDA) rend environ 20 000 décisions par an.
 
Le décret opère cependant une réduction de l'indemnité versée en cas de contestation d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire national. 
 
En cas de rétention, l'indemnité est de 8 UV, sinon, hors rétention, elle diminue de 20 UV à 16UV soit une baisse de 4UV (environ 90€).

samedi, juin 15, 2013

Régularisation, retrait de carte de séjour, refus de séjour : A quoi sert la Commission du titre de séjour ?

Avant de prendre une décision de refus de séjour, le préfet doit, dans certaines hypothèses, saisir préalablement une commission, dite « commission du titre de séjour ». (L. 312-1 et s. de Code des étrangers). Ainsi, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour : - lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l'article L. 314-11 du Code des étrangers ; - lorsqu'il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du Code des étrangers ; - lorsqu'il envisage de retirer son titre de séjour à l'étranger qui fait venir sa famille en dehors du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 431-3 du Code des étrangers ; - lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'un étranger qui justifie de dix ans de séjour habituel en France (L. 313-14 du Code des étrangers). Le préfet peut par ailleurs saisir la commission pour toute question relative à l'application des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour (ce n'est toutefois qu'une faculté qu'il n'use quasiment jamais ; il peut néanmoins et sur ce fondement être invité à la saisir) (R. 312-10 du Code des étrangers). Bien que le préfet ne soit pas tenu par l'avis de la commission, sa saisine n'est pas une simple formalité, mais bien une étape importante de la prise de décision. En tout cas, l'absence de saisine de la commission dans les cas susmentionné entache la procédure d'irrégularité et l'éventuel refus de séjour du préfet pourra être annulé devant le tribunal compétent pour vice de forme. La commission est composée de (L. 312-1 du Code des étrangers) : - un maire désigné par le président de l'association des maires du département ou par le préfet, en concertation avec les associations lorsqu'il en existe plusieurs ; - deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. Son président est désigné par le préfet parmi ses membres. Selon la haute juridiction administrative « aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ». Les membres de la commission sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité et doivent « s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet » (Conseil d'Etat, avis, 8 avr. 2013, n°364558). Après avoir rappelé que les membres de la commission sont soumis à une obligation d'indépendance et d'impartialité pour l'examen des affaires qui leur sont soumises, une Cour administrative d'appel vient de juger que dès lors qu'un manquement à l'une de ces obligations est relevé, la commission est irrégulière et l'arrêté de refus de séjour pris suite à l'avis rendu entaché d'illégalité. Dans l'affaire soumise à la cour, l'étranger à qui un refus de séjour était opposé soutenait que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (un magistrat administratif et un membre de la police de l'air et des frontières) ne présentaient pas les garanties permettant de satisfaire aux deux obligations mentionnées ci-dessus. La cour relève tout d'abord que l'article L. 312-1 du Code des étrangers n'a pas entendu exclure des « personnalités qualifiées » nommées par le préfet les magistrats de l'ordre administratif. La présence de fonctionnaires parmi les membres de la commission ne peut être, en elle-même, de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur le respect de l'obligation d'indépendance et d'impartialité que si, eu égard aux fonctions qu'ils exercent, l'impartialité de ces fonctionnaires est susceptible, même en apparence, d'être suspectée. A l'inverse, la circonstance que le directeur départemental de la police de l'air et des frontières du Bas-Rhin ait été membre de la commission peut faire naître un doute sur son impartialité, objectivement justifié par le fait qu'il est chargé de veiller, entre autres, au respect de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire du Bas-Rhin, et cela même s'il n'a pas participé directement aux poursuites préalables ou à l'instruction de l'affaire en cause. Les juges en déduisent que la commission a été irrégulièrement composée. La présence de ce fonctionnaire, lors de la réunion au cours de laquelle a été examinée la situation de l'étranger, a privé l'intéressé des garanties d'impartialité auxquelles il était en droit de prétendre (CAA Nancy, 7 juin 2012, n° 11NC01768). Ainsi, le récent avis du Conseil d'Etat vient nuancer la position de la Cour administrative d’appel de Nancy réunie en formation plénière, estimant que le directeur départemental de la police de l’air et des frontières ne pouvait pas siéger au sein de la commission.