samedi, novembre 06, 2010

France : Les fichiers spécifiques à l'asile

Les fichiers spécifiques à l'asile en France


Ces fichiers sont particulièrement nombreux et peu protégés dans les faits.

Plusieurs fichiers ont été mis en place auprès de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et de la CNDA (Cour nationale du droit d'asile). Ces fichiers ne peuvent en aucun cas être connectés au fichier AGDREF (système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France mis en œuvre par le ministère chargé de l'immigration et prévu par les articles D 611-1 et suivants du Code des étrangers).


1) Dispositif français Eurodac


C'est une circulaire du 31 décembre 2002 qui a mis en place le dispositif français de collecte et transmission des empreintes digitales des demandeurs d'asile dans le cadre d'Eurodac. Dans la mesure où Eurodac est créé par un règlement, le nouveau dispositif est appliqué nationalement, à l'image du SIS (système d'information Schengen). Mais le dispositif Eurodac permet aussi la prise d'empreintes, il s'agit d'un relevé décadactylaire : ce sont les empreintes roulées de chaque doigt qui sont prises, plus les empreintes de contrôle (quatre doigts de chaque main simultanément + chaque pouce).

Le relevé est effectué par les préfectures, selon deux systèmes :
  • pour la majorité des préfectures, le relevé est réalisé au moyen d'une fiche dactyloscopique spéciale transmise par voie postale à la DLPAJ (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l'intérieur), qui la transmet à son tour à l'unité centrale Eurodac ;
  • un système de bornes électroniques est mis en place dans certaines préfectures ; elles permettent de transmettre directement les empreintes à l'unité centrale (Circ. 31 déc. 2002, NOR : INTD8900371C).
2) Fichier d'automatisation des formalités administratives
Ce fichier a été créé par deux arrêtés du 5 novembre 1990, modifiés par arrêté du 26 septembre 1991 (Arr. 5 nov. 1990, NOR : MAEA9020411A mod. par Arr. 26 sept. 1991, NOR : MAEF9110026A : JO, 19 oct.Arr. 5 nov. 1990, NOR : MAEA9020412A mod. par Arr. 26 sept. 1991, NOR : MAEF9110026A : JO, 19 oct.).

Le fichier a été créé auprès de l'Ofpra et de la CRR (Commission de recours des réfugiés, devenue CNDA, Cour Nationale du droit d'asile)  un fichier destiné à l'automatisation des formalités administratives et à l'information des préfectures et du ministre de l'intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs d'asile.

Ces fichiers, qui peuvent s'échanger leurs données, contiennent des informations portant sur :
  • l'identité du requérant (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, adresse) ;
  • sa situation administrative (nature des documents d'identité versés au dossier, date de dépôt de la demande) ;
  • la classification du dossier (identifiant, vitesse d'examen) ;
  • la décision sur la demande (nature et date).
Les destinataires des informations, en dehors de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile sont, pour les décisions de rejet :
  • la préfecture du lieu de résidence ;
  • le ministre de l'intérieur ;
  • le service social d'aide aux migrants ;
  • les Assedic ;
  • la délégation française du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Le service télématique mis en place est destiné aux agents habilités par le préfet pour la délivrance des autorisations provisoires de séjour et le ministre de l'intérieur ou les fonctionnaires habilités de la DLPAJ ; il contient des informations sur les décisions de l'Ofpra et de la CNDA.


3) Fichier jurisprudentiel relatif au droit des réfugiés

Par arrêté du 22 novembre 1994 le ministère des affaires étrangères a mis en place un fichier dont l'objet est « d'améliorer le classement de la jurisprudence relative au droit des réfugiés, et de faciliter les travaux des membres de la commission » (Arr. 22 nov. 1994, NOR : MAEF9410044A : JO, 15 déc.).

Ce fichier, destiné à sélectionner des décisions de la Commission des recours des réfugiés (devenue Cour nationale du droit d'asile - CNDA) et du Conseil d'État, en qualité de juge de cassation en matière d'asile, est créé auprès du secrétariat de la CNDA.

Les catégories d'informations prévues à l'article 2 de l'arrêté recouvrent très exactement les données sensibles, puisqu'elles sont : l'identité, la situation familiale, la nationalité, l'origine ethnique, les opinions politiques, religieuses et philosophiques et l'appartenance syndicale. Ces données, particulièrement sensibles en temps normal, le sont d'autant plus s'agissant de demandeurs d'asile et de réfugiés qui courent des risques du fait de leurs activités politiques, de leur race ou de leur religion. La CNIL (Commission nationale informatique et libertés) avait pourtant insisté sur les risques liés à ces fichiers hautement sensibles, et demandé que des mesures de protection renforcées soient prises.

Les destinataires de ces informations particulièrement sensibles sont énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 : outre, le président et le secrétaire général de la CNDA, le directeur de l'Ofpra, sont également destinataires : les membres du centre d'information contentieuse de la CNDA et, sur demande écrite adressée au président de la CNDA, les praticiens du droit des réfugiés extérieurs à la juridiction (sans doute : les avocats et les juristes du droit des étrangers).


Malgré la présence d'informations sensibles, l'accès aux informations est direct et s'exerce auprès du président de la CNDA.


4) Fichier sociologique des personnes sollicitant le statut de réfugié


Ce fichier est destiné à « identifier les circonstances qui conduisent un étranger à demander à bénéficier de la Convention de Genève et les raisons pour lesquelles il est ou n'est pas reconnu réfugié » (Arr. 22 nov. 1994, NOR : MAEF9410044A : JO, 1er déc.).

Ce deuxième arrêté applique en fait (sans l'indiquer) les règles prévues dans le cadre de l'échange d'informations prévu par les accords de Schengen en matière d'asile, et de demandeurs d'asile. On rappellera que l'ensemble de ces règles a été mis en place avec un objectif de contrôle et de surveillance dans le cadre d'une coopération de nature policière.

Les catégories d'informations sont classiques : identité, situation familiale, niveau d'études, profession, motif principal de la décision, moyen principal du recours (ce qui laisserait supposer que ces moyens, généralement écartés par l'Ofpra et la CRR, donnent des indications intéressantes sur le parcours de l'étranger demandeur d'asile, même si elles sont généralement écartées comme inopérantes et douteuses).

Destinataires et droit d'accès Les destinataires des informations sont : le président de la CNDA, le directeur de l'Ofpra, le secrétaire général de la CNDA, le responsable du service des études.
Le droit d'accès est direct et s'exerce auprès du président de la CNDA.



5) Liste des demandeurs d'asile hébergés en Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)


En application de l'article R. 351-6 du code du travail, l'OFII (office français de l'immigration et de l'intégration) communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Un arrêté précise quelles sont les données transmises : nom, date et lieu de naissance, numéro Ofpra, adresse, nationalité, département du Cada, numéro AGDREF (fichier des étrangers). Les mêmes données (sauf nationalité et numéro Ofpra) sont appliquées à la liste mensuelle des demandeurs d'asile ayant refusé une offre de prise en charge en Cada. Enfin, ce sont les mêmes données qui figurent dans le fichier des décisions devenues définitives pendant le mois relatives aux demandes d'asile et à la protection subsidiaire, fichier transmis mensuellement par l'Ofpra aux gestionnaires chargés du service de l'allocation (Arr. 23 mars 2007, NOR : SOCN0710862A : JO, 6 avr.).

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