dimanche, avril 29, 2007

Comparaison des projets des candidats au second tour de l'élection présidentielle en matière d'immigration

Politique d'immigration

Ségolène Royal

- Restaurer la possibilité de régularisation après 10 ans
- Respecter le droit au regroupement familial
- Permettre la régularisation globale sur critères (durée de la présence, attaches personnelles, scolarisation, possession ou promesse d'emploi...)
- Adopter une politique de fermeté face à l'immigration illégale, notamment sur le travail illégal dans le bâtiment et la restauration
- Instaurer le droit de vote pour les élections locales aux étrangers résidant en France depuis 5 ans

Nicolas Sarkozy

- Poursuivre et renforcer la politique d'immigration choisie de 2006
- Adapter les flux annuels d'immigration aux besoins et aux capacités d'accueil de la France par la fixation de plafonds
- Demander à ceux qui veulent venir s'installer en France d'apprendre le français auparavant
- Renforcer les conditions de revenus et de logement pour le regroupement familial
- Mettre en place un système de points pour attirer les travailleurs et étudiants étrangers qualifiés ou répondant aux besoins du marché du travail

Contrôle des flux migratoires

Ségoène Royal

- Instituer un visa permettant des allers-retours sur plusieurs années pour adapter les migrations aux besoins du marché du travail
- Créer un projet migratoire individuel
- Rendre plus simple et plus solennelle l'accession à la nationalité française
- Lancer une politique européenne pour la création d'une police commune aux frontières de l'Europe
- Lancer un plan européen de co-développement à destination de l'Afrique

Nicolas Sarkozy

- Créer un grand ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale regroupant tous les services concernés (asile, politique des visas, intégration…)
- Signer des traités de co-développement et d'immigration avec les pays "sources"

- Renforcer la politique européenne aux frontières et créer un réseau consulaire unique de délivrance des visas pour les 27 pays

La nécessité de satisfaire un "besoin d'immigration" selon les Nations-Unies

Pays riche et vieux cherche immigrés
LE MONDE | 28.04.07

Comment les pays riches et vieillissants peuvent-ils éviter l'anémie dans les quarante prochaines années ? Les experts des Nations unies, qui ne sont connus ni pour leur goût de la provocation ni pour leurs talents de fantaisistes, ont pris leurs calculettes et la réponse tient en un mot : immigration. A l'horizon 2050, il faudra à la France, comme à la plupart des pays d'Europe, "deux fois plus d'immigrés" que dans les années 1990. Telle est l'une des principales conclusions de leur rapport, "Migration de remplacement : est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ?" publié mi-mars par la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l'institution internationale. Ce "besoin d'immigration", insistent ces experts, devra impérativement être satisfait. Faute de quoi, le "déclin" de la population sera "inévitable".

S'appuyant sur l'étude détaillée de huit pays à basse fécondité (Allemagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, République de Corée et Royaume-Uni) et deux régions (Europe et Union européenne), ce document présente les différents scénarios possibles, en fonction des tendances démographiques à l'oeuvre - baisse du taux de fécondité et accroissement de la longévité notamment - et des choix politiques qui seront faits... ou pas. Exemple : la France veut avoir, en 2050, le même nombre d'habitants qu'aujourd'hui ? Pour ce faire, il lui faudrait accueillir "1,5 million d'immigrants entre 2025 et 2050", chiffre relativement bas. Si, mieux encore, elle veut maintenir stable le nombre des personnes en âge de travailler, alors, il lui faudrait "doubler le niveau du début des années 1990". En clair, accepter la venue de 5,5 millions d'immigrés supplémentaires entre 2010 et 2050 - soit, en moyenne, 136 000 étrangers de plus chaque année. Un chiffre, là encore, relativement faible : dans cette hypothèse, la proportion des immigrés et de leurs descendants au sein de la population française serait à peu près identique à celle d'aujourd'hui : 11,6 % en 2050 contre 10,4 % en 1990.

Mais si, d'aventure, les gouvernants français souhaitent garder le "rapport de support potentiel" (c'est-à-dire le nombre des personnes en âge de travailler pour une personne de plus de 65 ans) identique à celui de 1995 (soit un rapport de 4,4), alors les choses risquent d'être plus délicates : il faudrait que la France accepte d'accueillir "vingt à quarante fois" plus d'immigrés qu'elle ne l'a fait durant ces dix dernières années. Dans ce cas, précise l'ONU, les "immigrés post-1995 et leurs descendants" représenteraient, en 2050, "plus des deux tiers" des habitants de la France. Une gageure ? Pas forcément. Comparés à d'autres pays d'Europe, comme l'Estonie, la Bulgarie et l'Italie, "qui vont perdre", du fait du vieillissement, "entre un quart et un tiers de leur population", les défis que la France doit relever sont bien moins périlleux.

Au Royaume-Uni, où les projections de l'ONU n'ont rien, là non plus, de particulièrement affolant, une partie de la presse a cru bon d'agiter l'épouvantail de l'invasion barbare. Le chapitre du rapport de l'ONU concernant les migrations internationales indique pourtant que "le flux migratoire net vers les régions les plus développées devrait demeurer au niveau de 2,3 millions par an, dont 1,3 million à destination de l'Amérique du Nord". Soit un flux légèrement inférieur à celui de la décennie 1990-2000, qui était de 2,5 millions de migrants. D'ici à 2050, précise le rapport, "plus de la moitié du total des migrants quittant les régions les moins développées devraient venir d'Asie ; entre 25 % et 30 % de l'Amérique latine et des Caraïbes ; le restant d'Afrique".

Pour le géographe Gildas Simon, fondateur et ancien responsable du laboratoire de recherche Migrinter (CNRS, Poitiers), "on est très en dessous des niveaux atteints historiquement par les migrations". Ainsi, en 1910, les migrants internationaux (non compris les touristes) représentaient "entre 5 % à 10 % de la population mondiale". Aujourd'hui, ce pourcentage est nettement moindre : "Le nombre des migrants internationaux est estimé à 200 millions de personnes - soit 3,1 % de la population mondiale", souligne le chercheur.

M. Simon nuance également les conclusions des experts de New York, qui "tendent à démontrer que, si un pays riche veut se maintenir à niveau, il lui faut, théoriquement, un nombre extrêmement élevé d'immigrés". "Les dynamiques migratoires ne fonctionnent pas de manière mécanique, explique-t-il. Par ailleurs, il faudra tenir compte, pour l'avenir, des recompositions en cours dans le cadre de la mondialisation, notamment celles de l'économie du travail aux différentes échelles, du global au local."
Pour autant, reconnaît-il, les grandes tendances que dessine le rapport de l'ONU sont "de l'ordre du vraisemblable". Pour les experts onusiens, les pays riches ont bénéficié, pendant la seconde moitié du XXe siècle, de circonstances démographiques exceptionnelles, parenthèse enchantée qui leur a permis de distribuer "des revenus relativement généreux à leurs retraités sans que le coût soit trop fort pour la population active". Désormais, conclut le rapport, les démocraties vieillissantes doivent avant tout se préoccuper du long terme : fixer un nouvel "âge de la retraite", déterminer "le niveau de couverture de soins souhaité pour les personnes âgées" ; choisir comment financer cette politique sociale ; identifier le poids financier maximal qui pourra peser sur les salariés, etc. Autant de choix qui détermineront directement la politique d'immigration des prochaines décennies.

Catherine Simon

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PROPORTION D'ACTIFS EN BAISSE

La proportion de personnes en âge de travailler dans les pays riches va s'effondrer d'ici à 2050 selon les Nations unies.


FRANCE : en 1950, il y avait 5,49 personnes de 15 à 64 ans pour 1 de 65 ans et plus. Cette proportion était de 4,1 en 2000 et sera de 2,26 en 2050.
ITALIE : 6,9 ( 1950) ; 4,15 ( 2000) ; 1,52( 2050).
UNION EUROPÉENNE : 6,97 ( 1950); 4,06 ( 2000) ; 1,89 ( 2050).
FÉDÉRATION DE RUSSIE : 10,49 (1950); 5,51 ( 2000) ; 2,41 ( 2050).
ETATS-UNIS : 7,83 ( 1950); 5,21 (2000); 2,57 ( 2050).
JAPON : 12,06 ( 1950); 3,99 (2000); 1,71 ( 2050).

Source : Rapport des Nations-Unies sur "Migration de remplacement : est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ?"

Les politiques de pénalisation de l'immigration clandestine

Par Gatien-Hugo RIPOSSEAU, Université de Poitiers, Extraits de "Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005)"

Source : http://www.memoireonline.com/03/07/380/m_penalisation-depenalisation-1970-200512.html

La logique sécuritaire qui a progressé, inégalement mais constamment, dans le droit et dans les esprits depuis un quart de siècle a, selon une loi historique bien connue, frappé sélectivement voire prioritairement les étrangers (A). De ce point de vue, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (B) constitue moins une révolution qu'une aggravation, certes de grande ampleur, d'un « ciblage » récurrent (LOCHAK D., La logique législative de « ciblage » des étrangers, Après demain, journal mensuel de la documentation politique, n° 469, p.9.). Les législations antérieures en la matière, illustrent bien ce mouvement croissant de pénalisation de la lutte contre l'immigration clandestine.

A - Bref rappel des politiques récentes de lutte contre l'immigration clandestine et du contexte antérieur à la loi du 26 novembre 2003

La loi du 24 août 1993, dite « loi PASQUA », renforce le dispositif répressif visant à éloigner du territoire les étrangers en situation irrégulière et restreint la liste des catégories d'étrangers protégées contre une mesure d'éloignement du territoire. Outre les modifications qu'elle apporte au Code civil, au Code de la sécurité sociale et au Code de l'aide sociale, cette loi touche également les dispositions du Code pénal notamment, en ce qui concerne la limitation des immunités contre l'interdiction du territoire accordées aux étrangers ayant des attaches en France.

La loi du 24 avril 1997, dite « loi DEBRE », tout en assouplissant certaines dispositions de la « loi PASQUA », renforce la dimension répressive de la législation : confiscation du passeport des étrangers en situation irrégulière, nouvelles possibilités de retrait du titre de séjour, suppression de garanties de procédure comme la commission du séjour, etc.

La dernière grande réforme en date en matière d'immigration remontait à la « loi CHEVENEMENT », dite aussi loi Reseda (loi relative à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile), du 11 mai 1998. Critiquée par les défenseurs des droits des étrangers comme s'inscrivant trop nettement dans la continuité de la politique précédente, marquée par les lois PASQUA de 1993 et 1997, mais apportant d'incontestables assouplissements à la législation antérieure, la loi avait été présentée comme un texte d'équilibre, susceptible de recueillir un consensus, et destiné par conséquent à durer. La modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'avait en effet pas été annoncée immédiatement par le gouvernement de l'alternance, de sorte que l'on concevait la pérennité de la loi de 1998 telle qu'elle avait été promise à cette date. C'est en octobre 2002 qu'il a été pour la première fois question de réformer la législation existante, dans un sens libéral au demeurant, afin d'assouplir le régime de la « double peine ». C'est ensuite en février 2003 seulement que la presse a dévoilé l'existence d'un avant projet de loi destiné à réformer, cette fois dans le sens d'une sévérité accrue, l'ordonnance de 1945. Cette volonté de lutter plus durement contre l'immigration clandestine est la résultante du contexte sécuritaire qui a initié cette réforme du droit des étrangers, réforme qui avait d'ailleurs déjà fait irruption dans les débats sur la loi pour la sécurité intérieure. « Mettre fin à l'incapacité de l'Etat à maîtriser les flux migratoires », tel est le premier objectif de la réforme mis en avant par son promoteur, Nicolas SARKOZY. Cela suppose de renforcer le dispositif répressif, mais aussi de traquer la fraude partout où elle peut surgir, donc de multiplier les contrôles et les fichiers et d'aggraver les sanctions.

B - La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration : une pénalisation accrue de l'immigration clandestine

Les dispositions de cette nouvelle loi contribuent au durcissement du droit relatif aux étrangers par une impressionnante pénalisation qui touche nombre de domaines fondamentaux de ce droit issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette loi, entrée en vigueur le 29 novembre 2003, a suscité de vives controverses au sein des milieux associatifs en charge des problèmes liés à l'immigration. En effet, de nombreuses associations dénoncent le caractère sévère et stigmatisant de certaines dispositions promues par la loi (V. Assemblée nationale. Compte rendu du conseil des ministres du 30 avril 2003 sur la maîtrise de l'immigration et le séjour des étrangers en France, http://www.assemblee-nationale.fr/ (site consulté fin janvier 2005).

Dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires et de la lutte contre les filières de clandestins, la loi autorise tout d'abord un allongement des délais de rétention. Pour couper court à toute contestation, le gouvernement justifie sa politique en évoquant son alignement sur la législation des autres pays européens, et prône l'efficacité d'une telle mesure pour améliorer le taux de reconduite.

La loi prévoit également la création d'un fichier d'empreintes digitales et de photos établi à partir des demandes de visas, et permettant l'identification des étrangers qui, entrés légalement sur le territoire français, s'y seraient maintenus clandestinement.

Le renforcement des peines en cas d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers est aussi une orientation de la législation nouvelle. La loi prévoit pour les personnes physiques, une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais aussi la possibilité de prononcer une interdiction de séjour de 5 ans (au lieu de 3), de suspendre le permis de conduire pour 5 ans (10 en cas de récidive) au lieu de 3. Ces peines sont aggravées si l'infraction est commise en bande organisée. La loi instaure en outre des restrictions à l'accès à la nationalité française et de nouvelles hypothèses du retrait du titre de séjour.

La loi du 26 novembre 2003 se distingue également par la création du délit de mariage de complaisance, puni de 5 ans de prison et de 15 000 € d'amende (10 ans et 750 000 € si l'infraction est commise en bande organisée). « L'utilité pratique de cette nouvelle incrimination nouvelle est douteuse , puisque un mariage de complaisance encourt l'annulation et que l'administration peut, dans ce cas, refuser un titre de séjour : elle a surtout une fonction d'intimidation » ( LOCHAK D., La loi sur la maîtrise de l'immigration : analyse critique, Regards sur l'actualité (La Documentation française), n°299, mars 2004, pp.22-23). On relève par ailleurs que le nouveau délit est sélectif puisqu'il ne vise pas ceux qui détournent l'institution du mariage dans un autre but que celui de l'obtention d'un titre de séjour, par exemple, dans le but pour un fonctionnaire, d'obtenir sa mutation.

La loi prévoit également des sanctions plus sévères en cas d'emploi d'un étranger démuni d'autorisation de travail: les peines encourues au titre de ce type de comportement, passe de 3 ans d'emprisonnement et 4500 € d'amende, à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ces peines sont aussi aggravées si l'infraction est commise en bande organisée.

L'article 14 bis de la loi relative à la maîtrise de l'immigration introduit une nouveauté : la poursuite et la sanction des salariés étrangers sans autorisation de travail est désormais envisageable. Ces derniers encourent désormais 3750 € d'amende assortis d'une interdiction du territoire de trois ans. Auparavant, l'article L.314-4 du Code du travail imposait bien à un étranger l'obligation de détenir une autorisation de travail pour se livrer à une activité salariée ; mais, le seul fait d'en être dépourvu n'entraînait aucune sanction pénale, le droit allant même jusqu'à accorder au travailleur irrégulier une protection légale sur le plan civil. En cas de contrôle, seul l'employeur encourait de véritables sanctions pénales. Le législateur considérait le salarié comme une victime et non comme le co-auteur d'une infraction (même avec consentement). Le droit pénal avait même érigé la protection de cette main-d'oeuvre en situation précaire contre l'exploitation, en véritable priorité avec la criminalisation des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, à l'occasion de la réforme du Code pénal de 1994. Cette nouvelle législation marque donc une réorientation de la politique criminelle en la matière en considérant désormais cette catégorie de personnes comme des délinquants, alors qu'elle les voyait jadis comme des victimes dignes d'une protection particulière de la part du droit. Le nouveau dispositif vise maintenant deux objectifs : d'une part, garantir l'application des normes sociales minimales, et d'autre part, inciter à la dénonciation de la situation illégale par le salarié. Ce deuxième objectif se démarque de par son utopie : il est peu probable, voire même illogique, d'envisager que des travailleurs clandestins, ne disposant d'aucune autre source de revenu que celle qui est issue de leur activité salariée illégale, puissent dénoncer leur employeur qui leur apporte le seul moyen d'espérer subsister en France. Pour de nombreuses associations comme G.I.S.T.I., « c'est toute la logique sur laquelle repose le Code du travail qui se voit mise en cause ; c'est le rapport de domination inhérent à la relation de travail qui se voit nié ; c'est la réalité concrète du monde du travail qui est ignorée » (G.I.S.T.I., La pénalisation des étrangers dépourvus d'autorisation de travail. http://www.gisti.org/ (site consulté en mai 2005). Cette association insiste également sur la dimension discriminatoire flagrante de l'article, en ce qui ne s'attaque qu'aux étrangers en infraction relativement à la législation du travail, et se désintéresse volontairement du cas des salariés français non déclarés. Il apparaît que le législateur se trompe de cible en pénalisant des salariés en situation de faiblesse face à leur employeur : il punit injustement ces personnes en les précarisant d'avantage.

La loi nouvelle, enrichit le droit pénal de dispositions permettant de lutter plus efficacement contre les organisations mafieuses qui profitent de la précarité liée à l'immigration clandestine, mais apparaît quelque peu surfaite en ce qui concerne la pénalisation des étrangers en situation irrégulière. Où est la logique, lorsque le législateur dans la cadre de la lutte contre le ces bandes organisées, pénalise les victimes de ces réseaux qui se trouvent déjà dans une situation de profonde précarité ?

Toutes ces initiatives des pouvoirs publics révèlent en réalité la volonté de lutter contre un phénomène qui engendre la peur et contribue lui aussi à la montée du sentiment d'insécurité. La loi du 26 novembre 2003 semble ainsi répondre aux exigences de maîtrise de l'immigration qui résultent de la récente montée des extrémismes politiques à laquelle le gouvernement s'est vu contraint de répondre par le recours toujours plus massif au droit répressif. Ce droit répressif apparaît aujourd'hui plus comme une arme politique, que comme un moyen de régulation des conduites individuelles susceptibles de porter gravement atteinte aux règles sociales élémentaires.

mercredi, avril 04, 2007

Vision de l'ambassade de France en chine de la loi sur l'immigration du 24 juillet 2006

Voici comment la loi du 24 juillet 2006 sur l'immigration et l'intégration est présentée sur le site de l'ambassade de France en Chine :


Nouvelle loi relative à l’immigration, « carte compétences et talents »

Le Parlement français a adopté en juillet 2006 une nouvelle loi relative à l’immigration et à l’intégration des étrangers en France. Cette loi comporte plusieurs dispositions nouvelles susceptibles d’intéresser les étudiants chinois.

Il convient toutefois de préciser que les décrets d’application, qui permettront de mettre en œuvre les dispositions concrètes de la loi, n’ont pas encore été adoptés [tous les décrets sont désormais en place depuis le 1er janvier et 1er avril 2007].

Le séjour en France des étudiants sera facilité

Tout étudiant étranger venant compléter un cursus universitaire de niveau master et titulaire d’un visa de long séjour pour études, se verra délivrer automatiquement :

* la première année un titre de séjour temporaire
* à partir de la deuxième année d’études en France, une carte de séjour pluriannuelle.


Tout étudiant étranger sera autorisé à exercer un emploi à temps partiel, dans la limite de 60% de la durée légale d’un emploi à temps plein, sans autorisation particulière.

A l’issue de sa formation et après obtention d’un diplôme de niveau au moins équivalent au master, l’étudiant sera autorisé à séjourner en France six mois supplémentaires pour chercher et/ou exercer une activité salariée en relation avec sa formation. A l’issue de cette période de six mois, les étudiants qui ont obtenu un emploi ou une promesse d’embauche seront autorisés à séjourner en France pour y exercer cette activité professionnelle.

Le séjour en France sera aussi facilité pour les personnes maîtrisant une spécialité bénéfique à la prospérité de son pays et de la France

Un nouveau type de titre de séjour sera créé : « la carte compétences et talents. » Celle-ci sera destinée à accueillir les étrangers susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et talents, au développement économique ou au rayonnement intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont ils ont la nationalité.

Cette carte présente les avantages suivants :

* sa durée de validité est de trois ans, à la différence des cartes de séjour temporaires ordinaires, qui doivent être renouvelées tous les ans ;
* elle constitue une autorisation d’entrée sur le territoire national (comme un visa), et permet ainsi tous les allers-retours entre la France et le pays d’origine, sans formalités particulières ;
* elle permet à son détenteur de faire venir sa famille, dont les membres adultes bénéficient de plein droit d’une carte de séjour les autorisant à travailler ;
* elle donne donc, au regard de l’entrée et du séjour en France, des droits quasiment équivalents à ceux des nationaux français.


La carte « compétences et talents » sera renouvelable.

Les étudiants étrangers sont susceptibles de présenter une demande de cartes compétences et talents au terme d’études de très haut niveau dans leur pays d’origine ou en France, en vue de développer une première expérience professionnelle dans notre pays, s’ils ont fait preuve de compétences ou de talents de très hauts niveaux.

L’objet de cette carte est de faire en sorte que leurs compétences et leurs talents puissent se développer et s’épanouir au profit de leur pays d’origine et de la France, au long de parcours professionnels qui les amèneraient à séjourner alternativement en France et dans leur pays d’origine. Il s’agit d’une forme moderne de « double nationalité économique », au service de la prospérité des deux pays de la personne, son pays d’origine, et son pays d’accueil, la France.

Enfin, le troisième volet de la loi est destiné à élargir et faciliter la mobilité des salariés au sein d’un groupe étranger disposant d’un établissement en France

Une carte de séjour temporaire de « salarié en mission », d’une validité de 3 ans, sera créée pour les étrangers dont la rémunération dépasse 1,5 fois le salaire minimum garanti en France. Cette carte donne droit à un nombre illimité d’entrées en France durant la période de validité. Elle pourra être délivrée à un salarié étranger travaillant en France dans un établissement ou une entreprise appartenant à un groupe chinois, ou à un employé chinois d’un groupe français installé en Chine qui serait amené à aller travailler en France. Elle lui permettra ainsi de faire des aller-retour pour des périodes de travail plus ou moins longue entre les implantations de son groupe en France et en Chine.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 26 août 2006.

lundi, avril 02, 2007

Partie réglementaire du CESEDA modifiée

Trois décrets du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (JORF du 22 mars 2007) :

- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0700061D

- Décret n° 2007-372 du 21 mars 2007 relatif à la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A également été publié un arrêté du 15 mars 2007 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur les centres de rétentions

Mise en place de la carte "compétences et talents"

La carte de séjour "compétences et talents" se met en place. Elle peut être accordée à l’étranger susceptible de participer au développement économique ou au rayonnement (intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif) de la France et du pays dont il a la nationalité.

L’étranger souhaitant bénéficier de cette carte, s’il est déjà admis au séjour, présente sa demande au plus tard 4 mois avant l’expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. Il doit alors fournir notamment les indications relatives à son état civil, la description de son projet, tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet, 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. Le préfet évalue la demande en fonction de ces critères après avoir entendu éventuellement l’étranger. La demande, accompagnée de cette évaluation et d’un avis motivé, est ensuite transmise au ministère de l’intérieur, auquel appartient la décision finale. Renouvelable, cette carte est accordée pour une durée de 3 ans. L’attribution de cette carte vaut autorisation de travail.

C’est ce que précise un décret publié au Journal officiel du jeudi 22 mars 2007. Il fait suite à la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.